Violences sexuelles sur mineurs : Le Parlement adopte ce jeudi le texte sur la protection des mineurs
LEGISLATION•La principale mesure de la loi est de fixer à 15 ans le seuil en dessous duquel il n’y a pas de consentement pour les actes sexuels20 Minutes avec AFP
Un nouveau chapitre va s’ouvrir dans le combat pour protéger les moins de 18 ans. Le Parlement s’apprête en effet à valider ce jeudi la proposition de loi contre les violences sexuelles sur les mineurs. Dans un climat marqué par des affaires retentissantes et un recul du tabou qui entoure souvent ces actes, parlementaires et gouvernement s’étaient engagés à durcir au plus vite la législation.
Quatre mois après son dépôt par les centristes au Sénat, le texte déjà approuvé par la chambre haute revient donc devant les députés, qui s’apprêtent à le ratifier au nom du Parlement. 20 Minutes fait le point sur les principales mesures du texte qui arrive trois ans après la loi Schiappa qui avait déjà renforcé la répression.
Age du consentement à 15 ans
C’est la mesure phare : en dessous de 15 ans, tout mineur est considéré non consentant. Un nouvel article est créé dans le Code pénal réprimant tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, y compris tout acte bucco-génital, même sans violence, contrainte, menace ou surprise. Ce crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle, dix ans s’il s’agit d’une agression sexuelle.
La Clause « Roméo et Juliette »
C’est le point du texte qui a été le plus débattu. Afin de ne pas pénaliser les « amours adolescentes » sincères, il n’y a pas infraction lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à cinq ans. Cette clause est surnommée « Roméo et Juliette », en référence à la différence d’âge des héros de Shakespeare. Elle ne vaut toutefois que pour les relations légitimes et librement consenties.
Tolérance zéro pour l’inceste
En cas d’inceste les dispositions précédentes ne tiennent plus. Le mineur est présumé non consentant jusqu’à ses 18 ans. Le viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion, l’agression sexuelle incestueuse de 10 ans. L’inceste peut être commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l’une de ces personnes.
Prostitution, « sextorsion », exhibitionnisme
Les clients de mineurs prostitués de moins de 15 ans tombent sous le coup des dispositions punissant tout acte sexuel sur un jeune en dessous de cet âge. Ceux ayant des relations avec des mineurs âgés de 15 à 18 ans voient leurs peines passer de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende à cinq ans et 75.000 euros.
Un article réprime aussi la pratique de la « sextorsion », consistant pour un prédateur à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet pour en obtenir les images. Enfin, l’exhibition sexuelle est assortie d’une circonstance aggravante si la victime est un mineur de moins de 15 ans.
La question de la prescription
La loi institue un mécanisme de « prescription prolongée » ou « glissante » pour les crimes sexuels sur mineurs. Dans l’hypothèse où, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun (30 ans), l’auteur d’un viol sur mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, il permet de prolonger le délai de prescription du premier crime jusqu’à la date de prescription du nouveau crime.
Interdiction d’activités auprès des mineurs
Les tribunaux pourront prononcer contre les adultes coupables d’agressions et autres infractions sexuelles sur mineurs une « peine complémentaire d’interdiction d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». L’interdiction sera définitive, sauf décision motivée du juge.
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