Secret médical: Les médecins ne sont plus les seuls à avoir accès aux informations
SOCIETE•Le décret du 22 juillet inquiète car il allonge la liste des professionnels de la santé et d'autres secteurs pouvant consulter les dossiers médicaux des patients...20 Minutes avec agence
Un décret paru au Journal Officiel le 22 juillet dernier élargit l’accès aux informations médicales personnelles à des professionnels de la santé qui ne sont pas médecins et à des personnes n’exerçant pas de profession médicale ou paramédicale.
Ainsi, les ostéopathes, les psychothérapeutes, les salariés des lieux de vie, les assistants et les accompagnants sociaux ou éducatifs mais également les assistants maternels auront l’autorisation de consulter le dossier médical des patients. Or ces professions ne sont pas soumises au secret professionnel.
Des éléments confidentiels qui pourraient être communiqués à des tiers
Voilà pourquoi le décret inquiète. En effet, une fois entre les mains d’acteurs qui ne sont pas légalement contraints à la discrétion, des éléments confidentiels du dossier médical personnel (DMP) pourraient être communiqués à des tiers, particuliers, sociétés ou institutions, et notamment les assurances-santé.
« Ne soyons pas naïfs, c’est le début de la fin du secret médical », déplore Didier Le Vaguerès, président de la Fédération des médecins de France de l’Essonne, cité par Le Parisien.
Le patient reste décisionnaire du type de données transmises
Pour les défenseurs du décret, ce dernier ne fait en fait que légaliser une pratique déjà répandue puisque les intervenants concernés s’échangeaient déjà par oral les informations médicales importantes auparavant. « Toute personne qui reçoit des informations de santé à titre professionnel est soumise obligatoirement à des obligations de secret professionnel », a par ailleurs tempéré Claude Rambaud, coprésidente du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), sur Europe 1.
Mais le dernier rempart contre le partage non-souhaité d’informations médicales sensibles reste le patient lui-même. Toute transmission d’éléments contenus dans son DMP devra être autorisée par son titulaire, qui reste ainsi décisionnaire du type de données transmises.