Des sénateurs opposés à un seuil d’âge pour le consentement à un acte sexuel
SENAT•Le groupe de travail propose plutôt d’instituer une « présomption de contrainte »…20 Minutes avec AFP
Les sénateurs y sont opposés. Un groupe de travail du Sénat sur les infractions sexuelles à l’encontre des mineurs s’est prononcé ce jeudi contre le projet gouvernemental d’instaurer un âge minimal de consentement à un acte sexuel.
Dans le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, attendu en conseil des ministres le 7 mars, le gouvernement veut proposer un âge en dessous duquel un mineur ne pourrait être considéré comme consentant à un acte sexuel. En novembre, Emmanuel Macron s’est prononcé à titre personnel pour l’âge de 15 ans. Cela signifie qu’en dessous de cet âge, un acte sexuel sur mineur serait automatiquement considéré par la justice comme une agression sexuelle, ou un viol s’il y a eu pénétration.
Une telle décision aurait « un caractère brutal et arbitraire »
Le groupe de travail du Sénat, créé en octobre 2017 et composé de représentants de tous les groupes politiques, a estimé qu’une telle modification législative serait « sans effet sur le risque d’acquittement par un jury populaire de cour d’assises, qui juge en son intime conviction », selon la synthèse de son rapport.
Par ailleurs, une telle décision aurait « un caractère brutal et arbitraire » car elle introduirait « une automaticité dans la loi pénale qui ne permettrait pas de prendre en compte la diversité des situations ». Les sénateurs citent ainsi l’exemple d’un majeur de 18 ans qui aurait une relation sexuelle avec un mineur de 14 ans, et serait poursuivi pour viol. L’effet de seuil ferait en outre qu’un mineur serait moins protégé s’il a « 15 ans et 1 mois », que s’il a « 14 ans et 9 mois », objectent-ils.
Le groupe de travail propose plutôt d’instituer une « présomption de contrainte », qui permettrait de qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : « L’existence d’une différence d’âge entre l’auteur majeur et le mineur », ou « l’incapacité de discernement du mineur ».