DROITLe préjudice écologique dans le code civil, une révolution?

Biodiversité: L’inscription du préjudice écologique dans le code civil est-elle une révolution ?

DROITLes députés ont adopté mardi soir un régime de réparation du préjudice écologique, basé sur le principe du «pollueur-payeur»...
Anne-Laëtitia Béraud

A.-L.B.

A l’Assemblée nationale, la deuxième lecture de la loi Biodiversité est examinée en séance depuis mardi. Les députés ont voté mardi soir un amendement inscrivant le régime de réparation du préjudice écologique au sein du code civil. Pour les défenseurs du texte, à l’instar de la députée écologiste Laurence Abeille, c’est une « victoire ». Mais les avis sont partagés. Retour sur ce projet, qui doit encore passer au Sénat pour être adopté, avant une publication au Journal Officiel.

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Un régime de réparation déjà consacré par la justice

Le préjudice écologique est défini, selon l’amendement porté par les députés de gauche et écologistes, comme né d'« une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Le texte instaure un régime de réparation de ce préjudice, avec une remise en état du milieu dégradé par celui qui en est jugé responsable, selon le principe du « pollueur-payeur ».

Cependant, l’idée d’un préjudice écologique n’est pas nouvelle. Elle a été consacrée plusieurs fois par la justice, qui a décidé d’ordonner la réparation du préjudice écologiqueaprès l’Erika, la catastrophe due au naufrage d’un pétrolier de Total en 1999, au large de la Bretagne. Total avait alors été condamné à payer 200 millions d’euros pour le nettoyage des plages.

De nouvelles modalités de la réparation

La nouveauté du texte voté mardi soir précise notamment qui est fondé à demander réparation, l’environnement relevant de l’intérêt collectif. Des actions en réparation seraient ouvertes « à l’Etat, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ». « En cas d’impossibilité, de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation », des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l’environnement, et subsidiairement à la protection de l’environnement.

Le délai de prescription de « l’action en responsabilité » est enfin fixé à dix ans, à compter du jour où « le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental ». Il ne peut pouvoir dépasser 50 ans.

Des limites

Selon l’amendement, la réparation du dommage du préjudice écologique « s’effectue [ra] prioritairement en nature », c’est-à-dire en reconstituant la valeur détruite. Une disposition qui fait tiquer Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). « Concrètement, comment le responsable de la catastrophe a les moyens de remettre en l’état tous les oiseaux touchés par une marée noire ? Si une catastrophe de l’Erika survenait aujourd’hui, ce serait pareil, on ramasserait toujours les oiseaux à la petite cuiller » déplore-t-il.

Si le texte est, selon Allain Bougrain-Dubourg, une « évolution historique arrachée au bout de 17 ans », il n’est « pas une révolution ni même une loi historique du 21e siècle ». Le bon point de cet amendement réside, selon l’écologiste, en la reconnaissance du vivant non commercial - comme des tortues ou des phoques par exemple - après une catastrophe comme une marée noire par exemple. « Les lobbys industriels voulaient évacuer tout risque de devoir réparer un préjudice écologique, ce qui n’est finalement pas le cas. Tant mieux ».