FLûTELa Suisse n’a pas droit à l’appellation « commune de Champagne »

La Suisse n’a pas droit à l’appellation « commune de Champagne », d’après la justice

FLûTEUn recours demandant l’annulation de cette nouvelle appellation a été déposé par le comité interprofessionnel des vins de Champagne, en France
20 Minutes avec agences

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Le petit village suisse de Champagne n’a pas le droit d’utiliser l’appellation « commune de Champagne » pour ses vins, a décidé la justice suisse. Elle donne ainsi raison aux producteurs français de Champagne, a rapporté ce samedi l’agence de presse ATS.

Après des années de combat pour défendre l’utilisation de son nom, la petite commune du canton de Vaud aux 28 hectares de vignes près du lac de Neuchâtel (ouest de la Suisse), avait obtenu le 13 janvier dernier du Conseil d’Etat (gouvernement) du canton, la création d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) baptisée « Commune de champagne ». Pour justifier sa décision, le Conseil d’État jugeait qu’il n’y avait « pas de risque que le public croie qu’un vin blanc tranquille, vendu dans une bouteille vaudoise étiquetée 'Commune de Champagne' et 'Vin Suisse', puisse être un vin mousseux de la région viticole de Champagne (France) ».

Une annulation a été demandée

Mais le puissant comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui défend les producteurs français (plus de 34.000 hectares de vignes), ne l’a pas entendu de cette oreille. Celui-ci a déposé un recours demandant l’annulation de cette nouvelle appellation, considérant qu’elle nuisait à ses intérêts.

Dans un arrêt du 1er avril rendu public par la presse locale et l’agence de presse suisse ATS, la cour constitutionnelle du canton de Vaud a donné raison aux Français, jugeant que la création de l’AOC par le gouvernement local était contraire aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne.

L’accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles accorde en effet « une protection exclusive à la dénomination française 'champagne' », rappelle la cour constitutionnelle dans son arrêt. « La protection exclusive déploie ses effets à l’encontre de tout usage de la dénomination protégée pour des vins qui ne proviennent pas de la Champagne française », précise-t-elle encore pour décider de l’annulation de la disposition litigieuse.