Protection du consommateur: liste des clauses abusives des contrats

Protection du consommateur: liste des clauses abusives des contrats

Une liste de 22 clauses abusives dans les contrats entre consommateurs et particuliers est publiée au Journal Officiel.
C. V. avec AFP

C. V. avec AFP

Une liste de 22 clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, prévue dans le cadre de la Loi sur la modernisation de l'économie (LME), a été publiée ce vendredi au Journal officiel. Il s'agit la plupart du temps de clauses figurant dans les contrats pour lesquels il n'y a pas de négociation individuelle, comme ceux des abonnements à la téléphonie mobile, aux clubs de sport, certains achats sur internet, explique-t-on au cabinet de Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la Consommation.

Le décret distingue 12 clauses "noires" et 10 clauses "grises". Les "noires" sont déclarées abusives en tout état de cause et sont désormais interdites dans les contrats proposés aux consommateurs. Si une telle clause figure dans un contrat, le consommateur peut considérer qu'elle est non écrite.

Les "grises" sont présumées abusives, c'est-à-dire qu'un juge devra la considérer comme abusive, sauf si le professionnel prouve que, eu égard à une situation particulière, elle n'est pas abusive. C'est une modification majeure dans le sens où ce n'est plus au consommateur d'apporter la preuve que la clause est abusive mais au professionnel de prouver qu'elle ne l'est pas.

Exemple de clause abusive, celle qui stipule que le consommateur doit respecter un préavis de deux mois avant de résilier son contrat, alors que le professionnel n'a pas de préavis. Autre exemple : un contrat qui stipulerait que le club de sport peut changer ses horaires et/ou jours d'ouverture ou supprimer une des activités proposées sans que le consommateur puisse résilier.

Les clauses noires

  1. "Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
  2. Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
  3. Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
  4. Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
  5. Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
  6. Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
  7. Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
  8. Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
  9. Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
  10. Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
  11. Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
  12. Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat".

Les clauses grises

  1. "Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
  2. Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le nonprofessionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce;
  3. Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné;
  4. Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable;
  5. Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du nonprofessionnel ou du consommateur;
  6. Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3o de l’article R. 132-1;
  7. Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise;
  8. Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel;
  9. Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur;
  10. Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges".